CODES DE DEONTOLOGIE:
COACH
AGENT IMMOBILIER

Nous mettons un point d'honneur à respecter leur code de déontologie des coachs, ainsi que le code de déontologie des agents immobiliers

CODE DE DEONTOLOGIE DES COACHS

Le code de déontologie ICF comprend cinq (5) parties principales.

1. INTRODUCTION

2. DEFINITIONS CLÉS

3. VALEURS FONDAMENTALES ET PRINCIPES ÉTHIQUES ICF

4. NORMES ÉTHIQUES

5. ENGAGEMENT

1. INTRODUCTION

Le Code de déontologie de l’ICF décrit les valeurs fondamentales de l’International Coach Federation (Valeurs fondamentales de l’ICF), ainsi que les principes éthiques et les normes de comportement éthique pour tous les professionnels de l’ICF (voir les définitions). Le respect de ces normes éthiques de comportement de l’ICF est la première des compétences clés de coaching de l’ICF (Compétences clés de l’ICF). Cela veut dire « Fait preuve d’éthique dans sa pratique Définition : Comprend et applique de façon cohérente l'éthique et les normes du coaching. »

Le code de déontologie de l'ICF sert à défendre l'intégrité de l'ICF et de la profession de coaching dans le monde entier en :

•Établissant des normes de conduite conformes aux valeurs fondamentales et aux principes éthiques del'ICF

•Guidant la réflexion éthique, l’enseignement et la prise de décisions

•Déterminant et préservant les normes des coachs ICF à travers le processus de Contrôle de Conduite Ethique (Ethical Conduct Review ECR)

•Fournissant les bases de la formation à l’éthique de l’ICF dans les programmes accrédités par l’ICF

Le Code de déontologie de l’ICF s'applique lorsque les professionnels ICF font état de leur adhésion à l’ICF en tant que tels, dans tout type d'interaction liée au coaching. Et cela, quelle que soit la façon dont la relation de coaching (voir les définitions) a été établie. Ce Code énonce les obligations éthiques des professionnels ICF dans leurs différents rôles de coach, superviseur de coach, mentor coach, coach formateur ou en formation, ou qui exercent des fonctions de direction au sein de l’ICF, ainsi que le personnel de soutien (voir définitions).

Bien que le processus de Contrôle de Conduite Ethique (ECR) ne s’applique qu’aux professionnels ICF, comme l’Engagement déontologique, le personnel d’ICF s’engage également à se conduire de façon éthique et à respecter les valeurs fondamentales et principes éthiques qui sous-tendent ce Code de déontologie de l’ICF.

Travailler de façon éthique amène inévitablement les coachs ICF à faire face à des situations demandant de répondre à des questions imprévues, de résoudre un dilemme ou des problèmes.

Ce Code de déontologie vise à soutenir les professionnels tenus à son respect en les orientant vers l’ensemble de facteurs éthiques qu’il peut être nécessaire de prendre en compte, et en les aidant à identifier les différentes façons d’aborder le comportement éthique.

Les professionnels d'ICF qui s’engagent à respecter le Code de déontologie déploient tous leurs efforts pour être des individus éthiques, même si cela implique de prendre des décisions difficiles ou d'agir avec courage.

2. DÉFINITIONS CLÉS

• « Client » - la personne ou l'équipe / le groupe coaché, le coach mentoré ou supervisé, ou le coach ou étudiant en formation.

• « Coaching » - établir un partenariat avec les clients dans un processus créatif et stimulant qui les inspire pour leur permettre de maximiser leur potentiel personnel et professionnel.

• « Relation de coaching » : une relation établie par le professionnel ICF et le(s) client(s) / commanditaire (s) en vertu d'un accord ou d'un contrat définissant les responsabilités et les attentes de chaque partie.

• « Code » - Code de déontologie de l’ICF

• « Confidentialité » - protection de toute information obtenue lors de la mission de coaching, à moins que le consentement à la divulgation ne soit donné.

• « Conflit d'intérêts » - une situation dans laquelle un professionnel ICF est impliqué dans de multiples intérêts dans lesquels servir un intérêt pourrait aller à l'encontre ou être en conflit avec un autre. Cela peut être de nature financière, personnelle ou autre.

• « Égalité » - une situation dans laquelle toutes les personnes vivent l’expérience de l'inclusion, l'accès aux ressources et aux opportunités, sans distinction de race, origine ethnique, nationalité, couleur, sexe, orientation sexuelle, identité de genre, âge, religion, statut d’immigré, handicap mental ou physique et tout autre critère de différenciation.

• « Professionnel ICF » - personnes qui déclarent leur statut de membre ou détenteur d'accréditation ICF, y compris, à titre d’exemple, coach, superviseur de coachs, coach mentor, formateur de coachs et étudiant en coaching.

• « Personnel ICF » - le personnel ICF recruté par la société de gestion, qui fournit des services professionnels de gestion et d'administration pour le compte d'ICF.

• « Coach interne » - une personne qui est employée dans une organisation et fournit du coaching à temps partiel ou à temps plein aux employés de cette organisation.

• « Commanditaire » - l'entité (y compris ses représentants) qui finance et / ou organise, ou définit les prestations de coaching qui doivent être fournis.

• « Fonction support » : toute personne travaillant avec un coach ICF

• « Egalité systémique » - égalité des sexes, égalité raciale et autres formes d'égalité institutionnalisées dans l'éthique, les valeurs fondamentales, les politiques, les structures et les cultures des communautés, des organisations, des nations et de la société.

3. VALEURS FONDAMENTALES ET PRINCIPES ÉTHIQUES ICF

Le Code de déontologie de l’ICF se base sur les valeurs fondamentales d'ICF [lien : link] et les actions qui en découlent. Toutes les valeurs ont le même degré d’importance et se renforcent mutuellement. Ces valeurs sont ambitieuses et doivent servir à comprendre et interpréter les normes. Tous les professionnels ICF se doivent de mettre en avant et diffuser ces valeurs dans toutes leurs interactions.

4. NORMES ÉTHIQUES

Les normes éthiques qui suivent s’appliquent aux activités professionnelles de tout professionnel ICF :

Section I - Responsabilité vis à vis des clients

En tant que professionnel ICF :

1. J’explique et je m’assure que, avant ou lors de la première réunion, mes clients de coaching et mes commanditaire comprennent la nature et la valeur potentielle du coaching, la nature de la confidentialité et ses limites, les modalités financières et tout autre terme du contrat de coaching.

2. Je définis, avec mes clients et mes commanditaires, un accord / contrat portant sur les rôles, les responsabilités et les droits de toutes les parties concernées avant le début de la prestation de coaching.

3. J’observe les plus stricts niveaux de confidentialité avec toutes les parties, comme convenu ci-dessus. Je connais et accepte de respecter toutes les lois applicables en matière de données personnelles et communications.

4. Je comprends clairement la manière dont les informations sont échangées entre les parties concernées pendant les interactions de coaching.

5. Je comprends clairement, avec les clients et les commanditaires ou les parties prenantes, les conditions dans lesquelles les informations ne seront pas gardées confidentielles (par exemple, activité illégale, si prévu par la loi, suite à une ordonnance judiciaire ou à une assignation à comparaître valide ; risque imminent ou potentiel de danger pour soi-même ou pour les autres, etc.). Si je crois raisonnablement que l'une des circonstances ci-dessus se produit, je pourrais devoir en informer les autorités compétentes.

6. En tant que coach interne, je gère les conflits d’intérêts, potentiels ou existants, avec mes clients et commanditaires par des accords de coaching et d’un dialogue continu comprenant la définition des rôles organisationnels, des responsabilités, des relations, des dossiers, la confidentialité et les autres exigences en matière de rapports.

7. J’entretiens, garde et détruis tous les dossiers, y compris les fichiers et communications électroniques créés au cours de mes interactions professionnelles, de manière à préserver la confidentialité, la sécurité et la vie privée en conformité avec les lois et accords en vigueur. De plus, je cherche à utiliser correctement les outils technologiques émergents et en développement qui sont utilisés dans les prestations de coaching (prestations de coaching assisté par la technologie) et à être conscient des différentes normes éthiques qui s’y rattachent.

8. Je demeure attentif aux signes d'un changement dans la prestation de coaching. Si tel est le cas, je modifie la prestation ou encourage le (s) client (s) / commanditaire (s) à rechercher un autre coach, un autre professionnel ou une autre ressource.

9. Je respecte le droit de toutes les parties de mettre fin à la relation de coaching à tout moment, quelle qu’en soit la raison, pendant le processus de coaching, sous réserve des dispositions du contrat.

10. Je suis sensible aux conséquences de la multiplicité des contrats et des relations avec le même client et le même commanditaire simultanément, afin d'éviter les situations de conflit d'intérêts.

11. Je connais et je gère activement toute différence de pouvoir ou de statut entre le Client et moi-même qui pourrait être causée par des problèmes culturels, relationnels, psychologiques ou contextuels.

12. J’informe mes clients d’éventuelles indemnisations et autres avantages dont je pourrais bénéficier pour avoir dirigé mes clients vers des tiers.

13. Je garantis une qualité constante du coaching, quel que soit le montant ou la forme de rémunération convenue.

Section II – Responsabilité vis-à-vis de la pratique du métier

En tant que professionnel ICF :

14. Je me conforme au Code de déontologie de l’ICF dans toutes mes interactions. Si je me rends compte que je commets une possible violation du code de déontologie ou si j’identifie un comportement contraire à l'éthique chez un autre professionnel ICF, je soulève respectueusement le problème avec les personnes concernées. Si cela ne suffit pas à résoudre le problème, j’en réfère à une autorité officielle (ICF Global, par exemple).

15. J’exige que tout le personnel des fonctions supports adhère au Code de déontologie de l’ICF.

16. Je m’engage à l'excellence par le biais d’actions de développement continu personnel, professionnel et éthique.

17. J’ai conscience de mes limites personnelles ou des circonstances susceptibles de me placer en conflit, d'interférer, ou d’altérer mes prestations ou mes relations professionnelles. Je solliciterai un soutien externe afin de déterminer les mesures à adopter. Si nécessaire, je rechercherai rapidement un appui professionnel pertinent, voire je suspendrai ou terminerai ma prestation de coaching.

18. Je résous tout conflit d'intérêts, existant ou potentiel, en abordant le problème avec les parties concernées, en recherchant l'assistance d'un professionnel, ou en suspendant temporairement ou définitivement la relation professionnelle.

19. Je respecte la vie privée des membres ICF et utilise les informations de contact du membre ICF (adresses e-mail, numéros de téléphone, etc.) uniquement après en avoir été autorisé(e) par ICF ou par le membre ICF concerné.

Section III – Responsabilité vis-à-vis du professionnalisme

En tant que professionnel ICF :

20. Je décris avec précision mes diplômes de coaching, mon niveau de compétence, mon expertise, mon expérience, ma formation et mes Certifications ICF.

21. Je fais des déclarations verbales et écrites exactes et précises sur ce que je propose en tant que professionnel ICF, ce qui est proposé par ICF, sur le coaching professionnel et la valeur potentielle du coaching.

22. Je communique et sensibilise ceux qui pourraient avoir besoin d’être informés des responsabilités éthiques définies par ce Code.

23. J’assume la responsabilité d’être conscient et de fixer des limites claires, appropriées et adaptées à la culture concernant les interactions, physiques ou autres.

24. Je n’ai pas de relation sexuelle ou sentimentale avec le (s) client (s) ou le (s) commanditaire (s). Je veillerai toujours à ce que le niveau d'intimité soit approprié pour la

relation de coaching. Je prendrai les mesures qui s'imposent pour résoudre le problème ou résilier l'engagement.

Section IV - Responsabilité vis-à-vis de la société

En tant que professionnel ICF :

25. J’évite toute discrimination en préservant l'équité et l'égalité dans toutes les activités et les opérations, tout en respectant les règles et les pratiques culturelles locales. Cela comprend, sans être limitatif, la discrimination fondée sur l'âge, la race, l'expression de genre, l'appartenance ethnique, l'orientation sexuelle, la religion, l'origine nationale, un handicap ou statut militaire.

26. Je reconnais et respecte les contributions et la propriété intellectuelle d'autrui, réclamant uniquement la propriété de mes propres travaux. Je suis conscient que toute violation de cette règle pourrait m’exposer à un dédommagement demandé en justice par un tiers.

27. Je suis honnête et respecte les normes scientifiques reconnues, les directives applicables en la matière et les limites de ma compétence lorsque je conduis ou donne une communication sur une recherche.

28. Je suis conscient de l’influence que moi-même et mes clients exerçons sur la société.

J'adhère à la philosophie « faire le bien » par opposition à « éviter le mal ».

5. L’ENGAGEMENT DÉONTOLOGIQUE DU PROFESSIONNEL ICF :

En tant que professionnel ICF, conformément aux règles du code de déontologie de l'ICF, je reconnais et accepte d’honorer mes obligations éthiques et juridiques envers mes clients, les commanditaires, mes collègues et envers le public en général.

En cas de violation d’une partie quelconque du Code de déontologie de l’ICF, j’accepte que l'ICF, à sa seule discrétion, puisse m’en tenir responsable. En outre, j’accepte que ma responsabilité envers l'ICF pour toute infraction puisse inclure des sanctions, telles qu’une obligation de formation complémentaire de coaching ou toute autre formation, ou bien la perte de mon statut de membre ICF et/ou de mes Certifications ICF.

Pour plus d'informations sur le processus de Contrôle de Conduite Ethique, ou pour les liens en cas de réclamation, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous. Adopté par le Conseil d'administration d'ICF Global en septembre 2019

© 2020 International Coaching Federation

 

CODE DE DEONTOLOGIE DES AGENTS IMMOBILIERS

article de Loi 

 

Décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce 

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 avril 2019 

NOR : JUSC1505288D 

Annexe 

 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, 
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; 
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 13-1 ; 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ; 
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 30 juin 2015, 
Décrète : 

Article 1 

 Les règles déontologiques applicables aux personnes exerçant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, titulaires d'une carte professionnelle délivrée dans les conditions de l'article 3 de cette même loi ou dont l'activité a fait l'objet d'une déclaration préalable en application de l'article 8-1 de cette même loi, figurent en annexe au présent décret. 
Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa sont des personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires sont soumis aux mêmes règles déontologiques. 

Article 2 

 Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2015. 

Article 3 

 La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Annexe 

Article 

Modifié par Décret n°2019-298 du 10 avril 2019 - art. 14 

CODE DE DÉONTOLOGIE DES AGENTS IMMOBILIERS, DES ADMINISTRATEURS DE BIENS, DES SYNDICS DE COPROPRIÉTÉ ET DES MARCHANDS DE LISTES 

Article 1er 
Champ d'application 

I. - Le présent code définit les règles déontologiques auxquelles sont soumises les personnes exerçant une ou plusieurs activités mentionnées à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, titulaires d'une carte professionnelle délivrée dans les conditions de l'article 3 de cette même loi ou dont l'activité a fait l'objet d'une déclaration préalable en application de l'article 8-1 de cette même loi. 
Lorsque les personnes mentionnées au précédent alinéa sont des personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires sont soumis aux règles du présent code. 
II. - Les activités mentionnées au I, exercées à titre habituel, même à titre accessoire, et portant sur les biens d'autrui sont les suivantes : 
1° L'activité d'agent immobilier, qui consiste à se livrer ou à prêter son concours à des opérations mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 précitée : 

- l'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis ; 
- l'achat, la vente ou location-gérance de fonds de commerce ; 
- la cession d'un cheptel mort ou vif ; 
- la souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d'habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ; 
- l'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ; 
- la conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ; 

2° L'activité d'administrateur de biens mentionnée au 6° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, qui consiste à se livrer ou prêter son concours à des opérations de gestion immobilière ; 
3° L'activité de syndic de copropriété mentionnée au 9° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 exercée dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 
4° L'activité de marchand de listes mentionnée au 7° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, qui consiste à vendre des listes ou des fichiers, à l'exclusion des publications par voie de presse, contenant des offres d'achat, de vente, de location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ou des offres de vente de fonds de commerce. 

Article 2 
Ethique professionnelle 

Les personnes mentionnées à l'article 1er exercent leur profession avec conscience, dignité, loyauté, sincérité et probité. 
Par leur comportement et leurs propos, elles s'attachent à donner la meilleure image de leur profession. Elles s'interdisent tout comportement, action ou omission susceptible de porter préjudice à l'ensemble de la profession. 

Article 3 
Respect des lois et règlements 

Dans l'exercice de leurs activités, les personnes mentionnées à l'article 1er agissent dans le strict respect des lois et textes réglementaires en vigueur ainsi que des dispositions du présent code. 
En particulier, elles s'obligent : 
1° A ne commettre aucune des discriminations mentionnées à l'article 225-1 du code pénal, tant à l'égard des personnes physiques que des personnes morales ; 
2° A veiller au respect des obligations qui leur incombent en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en application de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ; 
3° A veiller au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
4° A refuser leur concours lorsqu'elles sont sollicitées pour l'élaboration d'actes frauduleux. 

Article 4 
Compétence 

Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs activités. 
Elles se tiennent informées des évolutions législatives et réglementaires ayant un rapport avec leurs activités ou qui sont susceptibles d'influer sur les intérêts qui leur sont confiés. 
Elles doivent connaître les conditions des marchés sur lesquels elles sont amenées à intervenir. 
Elles prennent les mesures nécessaires au respect de leur propre obligation de formation continue et veillent à ce que leurs collaborateurs, habilités à négocier, s'entremettre ou s'engager pour leur compte, et leurs directeurs d'établissement remplissent leur obligation de formation continue. 
Elles s'obligent à refuser les missions pour lesquelles elles n'ont pas les compétences requises ou à recourir si nécessaire à toute personne extérieure qualifiée de leur choix. Dans ce dernier cas, elles informent leur client de la nature des prestations concernées et de l'identité de la personne extérieure à laquelle elles ont fait appel et veillent au professionnalisme de cette dernière. 

Article 5 
Organisation et gestion de l'entreprise 

Les personnes mentionnées à l'article 1er veillent à ce que les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice de leurs activités leur permettent d'être en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur et celles du présent code. 
En particulier, elles assurent la direction effective de leur entreprise et de leurs établissements, sous réserve de leur faculté de nommer des directeurs d'établissement. 
Lorsqu'elles habilitent un collaborateur à négocier, s'entremettre ou s'engager pour leur compte ou nomment un directeur d'établissement, elles veillent à ce que ces personnes remplissent toutes les conditions fixées par la loi et les règlements et qu'elles présentent toutes les compétences et les qualifications nécessaires au bon accomplissement de leur mission. Lorsque le collaborateur ainsi habilité n'est pas salarié, elles veillent en particulier à ce qu'il soit inscrit sur le registre spécial des agents commerciaux et qu'il ait souscrit une assurance contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle. 
Les personnes mentionnées à l'article 1er précisent avec clarté et exhaustivité l'étendue des pouvoirs confiés dans l'acte nommant un directeur d'établissement ou dans l'attestation d'habilitation établie en application de l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée. 

Article 6 
Transparence 

Dans le respect des obligations légales et réglementaires, les personnes mentionnées à l'article 1er donnent au public, à leurs mandants et aux autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées une information exacte, intelligible et complète de leurs activités professionnelles, y compris des services rendus à titre accessoire ou complémentaire, des montants et des modes de calcul de leurs honoraires pratiqués, de leurs compétences et de leurs qualifications professionnelles. 
Elles s'obligent : 
1° A présenter leur carte professionnelle et à veiller à ce que leurs collaborateurs présentent leur attestation d'habilitation et leurs directeurs d'établissement leur récépissé de déclaration préalable d'activité, à la demande de toute personne intéressée ; 
2° A tenir à la disposition de leurs mandants ou des autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées l'identité des personnes qui interviennent dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées ; 
3° A communiquer, à première demande, les coordonnées de leur assureur de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de leur garant ; 
4° Lorsqu'elles sont sollicitées pour établir un avis de valeur, à informer leur client que cet avis ne constitue pas une expertise. 

Article 7 
Confidentialité 

Dans le cadre de leur obligation de confidentialité prévue à l'article 4-2 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, les personnes mentionnées à l'article 1er font preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des données à caractère personnel et des informations relatives à leurs mandants ou à des tiers dont elles prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que dans la divulgation des éléments relatifs à leur mandat. 
Elles veillent à ce que leurs collaborateurs et directeurs d'établissement agissent avec la même prudence et la même discrétion. 
Toutefois, elles ne sont pas tenues à cette obligation de confidentialité : 
1° Lorsque des dispositions légales ou réglementaires les obligent ou les autorisent à les communiquer, notamment lorsqu'elles sont tenues de témoigner en justice ; 
2° Lorsque les personnes intéressées les délient de cette obligation ; 
3° Dans l'exercice de leur défense en matière judiciaire ou disciplinaire. 

Article 8 
Défense des intérêts en présence 

Dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, les personnes mentionnées à l'article 1er promeuvent les intérêts légitimes de leurs mandants, dans le respect des droits et intérêts des autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées. 
Elles s'obligent : 
1° A ce que les actes sous seing privé qu'elles rédigent expriment les accords intervenus entre les parties, qu'ils assurent, sans équivoque aucune, leur parfaite information et qu'ils tendent à harmoniser leurs intérêts, sans que l'une d'entre elles en tire seule les avantages ; 
2° A faire preuve de prudence, en veillant à ne mettre en péril, ni la situation de leurs mandants, ni celles des autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées, ni la leur ; 
3° A communiquer à leurs mandants et aux autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées l'ensemble des informations qui leur sont utiles pour qu'ils prennent leurs décisions de façon libre et éclairée ; 
4° A rendre compte régulièrement et dans les meilleurs délais à leurs mandants de l'exécution de leur mission et à les avertir des difficultés rencontrées ; 
5° A transmettre à leur mandant dans les meilleurs délais toute proposition répondant au mandat confié ; 
6° A transmettre dans un délai raisonnable tous les fonds et documents revenant à leurs mandants, soit aux mandants eux-mêmes, soit à tout mandataire que ces derniers leur désignent. 

Article 9 
Conflit d'intérêts 

Les personnes mentionnées à l'article 1er veillent à ne pas se trouver en conflit d'intérêts avec leurs mandants ou avec les autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées. 
Elles veillent à ce que l'exercice d'activités annexes ou connexes n'engendre aucun conflit d'intérêts. 
Elles s'obligent notamment : 
1° A ne pas acquérir, en partie ou en totalité, ni faire acquérir par un proche ou un organisme quelconque dans lequel elles détiendraient une participation, un bien immobilier pour lequel un mandat leur a été confié, sauf à informer leur mandant de leur projet ; 
2° A informer l'acquéreur de leur qualité en cas de mise en vente d'un bien qui leur appartient en totalité ou en partie ; 
3° A ne pas accepter d'évaluer un bien dans lequel elles possèdent ou envisagent d'acquérir des intérêts, sauf à en faire état dans leur avis de valeur ; 
4° A ne pas percevoir de rémunération ou d'avantage de quelque nature que ce soit au titre de dépenses engagées pour le compte d'un mandant, sans avoir au préalable obtenu l'accord de celui-ci sur l'engagement des dépenses, les modalités de choix des fournisseurs et la facturation de leurs produits ou services devant être transparents ; 
5° A informer leurs mandants et les autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées, de la possibilité et des raisons d'un conflit d'intérêts avec eux ou entre eux, et notamment des liens directs de nature capitalistique ou juridique qu'elles ont ou que leurs directeurs d'établissement ou leurs collaborateurs habilités ont avec les entreprises, les établissements bancaires ou les sociétés financières dont elles proposent les services, et plus généralement de l'existence d'un intérêt personnel, direct ou indirect, dans l'exécution de leur mission. 

Article 10 
Confraternité 

Dans l'exercice de leurs activités, les personnes mentionnées à l'article 1er entretiennent entre elles des rapports de confraternité, dans le cadre d'une concurrence libre, saine et loyale. 
Elles s'abstiennent de toutes paroles ou actions blessantes ou malveillantes, de toutes démarches ou manœuvres susceptibles de nuire à leurs confrères, les dénigrer ou les discréditer. 
Elles évitent tout conflit avec leurs confrères qui puisse nuire aux intérêts des mandants et des autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées. 
Elles s'interdisent d'inciter les prospects ou les clients d'un confrère à rompre leurs relations commerciales avec ce dernier. Elles s'abstiennent de fournir des éléments d'appréciation erronés en vue de détourner la clientèle à leur profit. 
Elles ne peuvent émettre un avis sur les pratiques professionnelles d'un confrère sans avoir été préalablement saisies d'une demande d'avis. Elles doivent faire preuve de prudence, de mesure et de tact dans l'avis qu'elles expriment. 
Si elles exercent une fonction syndicale au sein d'un syndicat professionnel ou toute autre fonction élective ou de représentation, elles s'abstiennent de s'en prévaloir à des fins commerciales. 
Si elles ont connaissance d'une atteinte au code de déontologie commise par un confrère dans l'exercice de sa profession, elles s'abstiennent de faire part de leurs critiques à la clientèle et en réfèrent immédiatement à leur confrère. 

Article 11 
Règlement des litiges 

Les personnes mentionnées à l'article 1er s'efforcent de résoudre à l'amiable les litiges qui surviennent avec leurs mandants, les autres parties intéressées aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées ou leurs confrères. 
Elles répondent de bonne foi et dans un délai raisonnable à leurs réclamations. 

 
Fait le 28 août 2015. 

 Manuel Valls 
Par le Premier ministre : 

La garde des sceaux, ministre de la justice, 
Christiane Taubira 

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, 
Sylvia Pinel 

 

 

©Droits d'auteur. Tous droits réservés.

Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions

Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.